Historique
La fondation du Club de chasse et pêche Appalaches remonte au début du 20 ième siècle.
Le texte qui suit présente les faits et les principales dates en rapport avec le statut légal de cet organisme plus que centenaire.
En 1909, la compagnie de Trois-Pistoles Pulp and Lumber loue à messieurs Tobin, Morse et Quinn de Bromptonville le droit de chasse et de pêche sur la partie du lot no.1 au plan du cadastre de Saint-Mathieu et sur la partie non concédée de la seigneurie de Saint-Simon et Saint-Mathieu, pour une période de 10 ans.
Au début de l’année 1910, le Club de chasse et pêche Appalaches a été organisé et incorporé sous la raison sociale «Maple Leaf Fish and Game Club». Messieurs Tobin, Morse et Quinn transfèrent au Maple Leaf Fish and Game Club leurs droits dans le bail qui les liait avec la compagnie Trois-Pistoles Pulp and Lumber.
Le 17 février 1928, monsieur L.H. Olivier signe un bail avec Brown Corporation, les nouveaux propriétaires du territoire. Le bail donne droit au Maple Leaf Fish and Game Club de construire des camps à condition que le bailleur y donne son accord quant à la dimension, la localisation et que ces camps servent pour habiter les «sportifs».
Le 22 octobre 1937, le conseil d’administration du Club obtient du Lieutenant Gouverneur, par un arrêté en conseil, le nom légal de Club de chasse et pêche Appalaches en remplacement de «Maple Leaf Fish and Game Club».
Le 17 mai 1951, Brown Corporation vend le territoire à monsieur Raymond Garneau, courtier de Québec. Monsieur Raymond Garneau vend à son tour à «The D’Auteuil Lumber Company Limited» le territoire qu’il vient d’acheter de Brown Corporation. Il se réserve le droit de chasse et de pêche, précisant ainsi, que ce droit n’est pas compris dans le contrat de vente avec «The D’Auteuil Lumber Company Limited». Il demeure propriétaire de ce droit.
Le 3 novembre 1955, monsieur Raymond Garneau, par l’entremise de monsieur Réal
Dionne de Saint-Mathieu de Riou, vend au Club de chasse et pêche Appalaches le droit de chasse et de pêche qu’il s’était réservé. L’acte de vente a été passé devant le notaire Louis Baillargeon et a été enregistré à Rimouski le 25 novembre 1955. Le Club était représenté par messieurs Henri Girard, vice-président, Yvan L. Bureau, secrétaire-trésorier et Valmore Olivier, directeur.
Le 25 avril 1956 le Gouvernement du Québec, par l’arrêté en conseil no 454, procède à un échange de terrains avec «The D’Auteuil Lumber». L’honorable J.S. Bourque, ministre des terres et forêts du temps, règle hors cour l’expropriation des terrains détenus par la compagnie The D’Auteuil Lumber, en offrant des concessions forestières à cette dernière, dans le comté de Saguenay. C’est ainsi que le gouvernement du Québec a pris possession du territoire sur lequel le Club avait acquis les droits de chasse et de pêche. Le contrat d’échange en expropriation entre le gouvernement et The D’Auteuil Lumber contient une réserve qui confirme clairement les droits de chasse et de pêche acquis par le Club de chasse et pêche Appalaches dans le contrat passé devant le notaire Louis Baillargeon le 3 novembre 1955.
Au début des années 80 et ce pendant trois ou quatre ans, le Club de chasse et pêche Appalaches a été confronté avec la volonté du gouvernement du Québec de se porter acquéreur des droits de chasse et de pêche du Club de chasse et pêche Appalaches.
Le 14 janvier 1985, suite à une requête en injonction demandée par le Club de chasse et pêche Appalaches, la cour supérieure de Rimouski ordonne à toute personne de s’abstenir de pêcher et/ou de chasser sur le territoire réservé en exclusivité au Club de chasse et pêche Appalaches.
Entre 1986 et 1992, la cour supérieure condamne 12 personnes qui se sont rendues coupables d’outrage au tribunal en chassant sur le territoire du Club de chasse et pêche Appalaches après avoir pris connaissance de l’ordonnance d’injonction du 14 janvier 1985 qui le leur interdisait formellement.
En mai 1996, le Ministère des Ressources Naturelles du Québec (MRN) rencontre les autorités du Club Appalaches concernant l’accessibilité au territoire public sur lequel le Club détient des droits exclusifs de chasse et de pêches et les droits accessoires à leur exercice. Le MRN demeure inflexible et entreprend dès lors des démarches juridiques :
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Une injonction interlocutoire pour clarifier l’accès au territoire de façon temporaire. Cette requête sera jugée le 20 septembre 1996;
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Une injonction permanente pour assurer la perpétuité d’accessibilité au territoire, à être plaidée ultérieurement;
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Une requête en jugement déclaratoire concernant les droits de chasse et de pêche du Club.
Le 20 septembre 1996, le Procureur Général du Québec a obtenu l’injonction interlocutoire ordonnant le libre passage et la libre circulation sur l’ensemble du territoire où le Club possède des droits de chasse et de pêche.
Le 15 juillet 1998, l’Honorable juge Jean-Roch Landry, de la Cour Supérieure du Québec, district de Rimouski, rendait un jugement confirmant les droits réels et perpétuels de chasse et de pêche et l’exclusivité de l'exercice de ces droits par le Club Appalaches. De plus, il confirmait la propriété du Club de certains chemins et ajoutait les droits de superficie pour les bâtiments et les chemins.
Dans un autre jugement, il maintenait l’injonction temporaire de laisser libre accès au territoire.
À la suite de ces jugements, le Gouvernement porte en appel la décision du juge Landry concernant les droits du Club. Le Club a également porté en appel la décision du juge Landry concernant l’accès au territoire.
Le 28 septembre 1998, l’Honorable juge Jean Lemelin, de la Cour Supérieure du Québec du district de Rimouski, condamnait une personne pour outrage au tribunal, parce qu’elle avait contrevenu à l’exclusivité des droits de chasse et de pêche du Club. Le juge l’a condamnée à payer une amende exemplaire.
Le 15 juin 1999, la Cour d’appel du Québec siégeait pour entendre les causes portées en appel.
Le 25 août 1999, les jugements étaient rendus.
Les Honorables juges Beauregard, Letarte et Brossard de la Cour d’Appel du Québec confirmaient tous les droits réels, perpétuels et exclusifs de chasse et de pêche, tous les droits accessoires nécessaires à leur exercice, de même que les droits de superficie des bâtiments du Club Appalaches. La cour renverse par contre la décision précédente concernant la propriété des chemins et des droits de superficie s’y appliquant.
Le Club Appalaches conserve donc ses droits de chasse, de pêche et de piégeage exclusifs sur le territoire visé.